Le partage judiciaire d’une succession ou indivision, étape par étape

Vous êtes héritier et vous souhaitez sortir de l’indivision successorale, mais vous vous heurtez au refus ou à l’inertie des autres cohéritiers. Peut-être l’un d’eux est introuvable, refuse de signer les actes notariés, conteste l’évaluation des biens ou revendique une attribution préférentielle que les autres rejettent. Dans tous ces cas, le partage amiable est en échec — et la seule voie qui reste est le partage judiciaire.

Cette procédure, régie principalement par les articles 840 et suivants du Code civil et les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, est longue, coûteuse et techniquement exigeante. Elle mobilise simultanément un tribunal judiciaire, un notaire commis, un juge commis et — si des expertises sont nécessaires — un expert judiciaire. Elle peut s’étendre sur de nombreuses années : dans les dossiers complexes impliquant plusieurs successions confondues, un patrimoine immobilier important ou des actifs à l’étranger, une durée de neuf à dix ans n’est pas exceptionnelle.

Cet article présente l’intégralité du déroulement, étape par étape, en s’appuyant sur les textes, la jurisprudence récente et la pratique contentieuse.

Sommaire

Étape 1 — Les formalités préalables : acte de notoriété et déclaration de succession

Avant toute action judiciaire, les héritiers doivent accomplir certaines formalités qui conditionneront la suite de la procédure.

L’acte de notoriété, dressé par un notaire, établit la qualité d’héritier de chacun et détermine la dévolution successorale. Il constitue la pièce de base de toute la procédure et devra être produit dès l’assignation.

La déclaration de succession doit être déposée auprès du service des impôts dans les six mois du décès — ou douze mois lorsque le décès a eu lieu à l’étranger. En situation de conflit entre héritiers, je recommande systématiquement à mon client de déposer sa propre déclaration et de s’acquitter de sa quote-part de droits de manière autonome, sans attendre l’accord des autres. En effet, les héritiers sont solidaires du paiement des droits de succession, et l’administration fiscale peut imputer des intérêts de retard à un héritier qui a pourtant payé, simplement parce que les versements ont été mal imputés par le service. Ces difficultés seront ensuite régularisées lors des opérations de partage chez le notaire commis.

Étape 2 — La mise en demeure et la tentative de partage amiable

Avant de saisir le tribunal judiciaire, il est indispensable de mettre en demeure les cohéritiers de procéder au partage amiable. Cette démarche n’est pas seulement un préalable de bonne pratique : elle conditionne la recevabilité de l’assignation (art. 1360 C. pr. civ.).

La mise en demeure prend la forme d’un courrier recommandé avec accusé de réception — idéalement d’un courrier d’avocat — par lequel vous exprimez votre volonté de sortir de l’indivision, exposez les désaccords et proposez une base de discussion. Elle peut être accompagnée d’un projet de partage établi par notaire ou avocat.

Ses effets pratiques sont multiples :

  • elle constitue une dernière tentative amiable, parfois suffisante pour débloquer la situation ;
  • elle documente les diligences accomplies en vue du partage amiable, exigées à peine d’irrecevabilité par l’article 1360 du Code de procédure civile ;
  • elle permet d’identifier les points de désaccord qui seront soumis au juge.

Attention : l’action en partage elle-même est imprescriptible (C. civ., art. 815). En revanche, certaines demandes connexes qui peuvent lui être jointes — rapport à succession, réduction, recel — sont soumises à prescription. La mise en demeure n’interrompt pas ces délais de prescription : seule l’assignation en justice produit cet effet.

Sur le contenu suffisant des diligences amiables : un courrier d’avocat mentionnant les désaccords et mettant en demeure les cohéritiers de prendre position suffit à satisfaire l’exigence légale. J’en ai obtenu la confirmation dans un jugement récent : « Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment du courrier de Maître Simonnet du 21 novembre destiné à Mme X et MM. A, B, C et D G, qu’aucun partage amiable de la succession n’a pu intervenir, des désaccords subsistant entre les héritiers. » (TJ Pointe-à-Pitre, 24/00322, 27 novembre 2025)

Si la mise en demeure reste sans réponse ou est rejetée, l’action judiciaire peut être engagée.

Étape 3 — L’assignation en partage judiciaire

Le tribunal compétent

La compétence matérielle est exclusive : seul le tribunal judiciaire est compétent en matière successorale (COJ, art. R. 211-3-26). Aucune exception.

La compétence territoriale est fixée par l’article 841 du Code civil et l’article 45 du Code de procédure civile : le tribunal compétent est celui du dernier domicile du défunt. Ce dernier domicile s’entend du lieu où le défunt vivait effectivement — son appartement ou sa maison — et non du lieu où il est décédé. Si le défunt est décédé à l’hôpital, cet établissement ne constitue pas son domicile. L’acte de décès ou l’acte de notoriété permettent généralement de le préciser.

En cas de successions confondues, le tribunal saisi de l’une peut connaître de l’ensemble (Civ. 2e, 18 nov. 1964, Bull. civ. II, n° 724).

L’imprescriptibilité de l’action en partage

L’action en partage est imprescriptible (C. civ., art. 815). Cette imprescriptibilité s’étend au partage complémentaire des biens restés en indivision après un premier partage partiel (Civ. 1re, 24 mai 2018, n° 17-18.270). Il n’y a donc pas d’urgence à agir sous peine de forclusion — mais l’inaction prolongée peut nuire concrètement à l’héritier : indivision subie, désaccords croissants, dépréciation de certains actifs.

Les mentions obligatoires à peine d’irrecevabilité

L’assignation en partage est l’acte par lequel l’héritier demandeur convoque les autres héritiers devant le juge (art. 750 et 1359 C. pr. civ.). Elle est signifiée par commissaire de justice.

L’article 1360 du Code de procédure civile impose trois mentions obligatoires à peine d’irrecevabilité :

  • un descriptif sommaire du patrimoine à partager (liste des biens et valeur estimée) ;
  • les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ;
  • les diligences entreprises en vue du partage amiable.

La Cour de cassation a posé une règle sévère sur ce dernier point : la régularisation après la délivrance de l’assignation est impossible (Civ. 1re, 21 sept. 2016, n° 15-23.250). L’avocat doit s’assurer que ces trois éléments figurent dans l’assignation au moment de sa délivrance, sans possibilité de rattrapage ultérieur.

Les demandes à formuler dès l’assignation

L’objet principal est le partage des biens. La forme sollicitée doit être choisie dès l’assignation selon la nature des difficultés :

  1. Un partage simple, lorsque les difficultés liquidatives sont identifiées et limitées — valorisation contestée, composition des lots, attribution par tirage au sort (art. 1363, al. 1er C. pr. civ.).
  2. Un partage complexe, lorsqu’un travail liquidatif complet est nécessaire : comptes entre copartageants, rapports à succession, réductions de libéralités, expertise judiciaire.
  3. Une licitation, c’est-à-dire une vente aux enchères, lorsque la nature des biens rend impossible ou inéquitable une attribution en nature (C. civ., art. 841 ; C. pr. civ., art. 1361, al. 1er et 1377, al. 1er) — voir la section consacrée à la licitation en fin d’article.

En présence d’un bien immobilier, je demande systématiquement la désignation d’un notaire — ce que le tribunal suit généralement : « Le patrimoine successoral comprenant un bien soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire. » (TJ Pointe-à-Pitre, 24/00322, 27 novembre 2025)

Les demandes connexes doivent impérativement être formulées dès l’assignation. L’article 1374 du Code de procédure civile impose une concentration des demandes avant le rapport du juge commis, sous peine d’irrecevabilité — ce point est développé à l’étape 7. Les principales demandes connexes portent sur :

  • la validité ou l’interprétation d’un testament (C. civ., art. 893 à 900-8) ;
  • le rapport à succession (C. civ., art. 843 à 863) ;
  • la réduction de libéralités excessives (C. civ., art. 921 à 928) ;
  • le recel successoral (C. civ., art. 778) ;
  • l’attribution préférentielle (C. civ., art. 831 à 834) ;
  • les comptes d’indivision (C. civ., art. 815-13 et 815-9 ; Cass. 1re civ., 18 mai 2022, n° 20-22.234) ;
  • les indemnités d’occupation privative d’un bien indivis.

Pièces à communiquer dès l’assignation : acte de décès, acte de notoriété, tout élément établissant la qualité d’héritier du demandeur et des défendeurs.

Étape 4 — La mise en état devant le tribunal judiciaire

La première audience d’orientation

Après signification de l’assignation, une première audience dite d’orientation est fixée. Elle est aujourd’hui généralement virtuelle (dépôt de pièces et de notes par RPVA, sans comparution physique). Le juge y enregistre l’affaire, prend acte de la constitution des avocats et établit un calendrier de procédure. Aucun jugement n’est rendu à cette occasion.

Les échanges d’écritures

Les parties échangent ensuite leurs conclusions selon le calendrier fixé par le juge de la mise en état : conclusions au fond du demandeur, conclusions en réponse du défendeur, réplique, duplique. Ces écritures doivent être communiquées dans les délais impartis, accompagnées des pièces justificatives numérotées.

Les pouvoirs du juge de la mise en état

Le juge de la mise en état dispose de pouvoirs étendus pour instruire l’affaire. Il peut statuer sur :

  • les fins de non-recevoir (irrecevabilité de l’action, prescription, défaut de qualité à agir) ;
  • les questions de compétence (notamment en cas de contestation sur le domicile du défunt) ;
  • les demandes de communication de pièces, y compris en présence de structures fiduciaires ou de trusts ;
  • la désignation d’un expert judiciaire pour l’estimation des biens ;
  • la désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision (art. 815-6 C. civ.).

Les demandes de provision sur les comptes d’indivision relèvent en revanche de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire statuant en référé (art. 815-11 C. civ.) — elles échappent donc au juge de la mise en état.

L’audience d’incident

En cours de procédure, des incidents peuvent nécessiter une audience spécifique : demande de sursis à statuer, jonction ou disjonction d’instances, communication forcée de pièces, mesures provisoires urgentes. Ces incidents donnent lieu à des écritures spécifiques et à une ordonnance.

La clôture

Lorsque les échanges contradictoires sont terminés, le juge de la mise en état prononce l’ordonnance de clôture et renvoie les parties à une audience de plaidoiries au fond. Le délai entre clôture et audience varie considérablement. À titre d’exemples récents tirés de ma pratique : à Paris (TJ 2e ch. civ.), onze mois entre clôture et plaidoirie, puis deux mois de délibéré ; à Lyon, douze mois entre clôture et plaidoirie, puis trois mois de délibéré ; à Pointe-à-Pitre, cinq mois, puis deux mois de délibéré. Durant ce temps d’attente, il ne se passe rien sur le dossier.

Étape 5 — Le premier jugement : ouverture des opérations de partage

C’est un jugement charnière. Le tribunal y prononce le partage, tranche certaines demandes au fond et organise la suite de la procédure. Il ne faut pas le confondre avec le jugement final d’homologation rendu après les opérations notariales.

Ce que le tribunal tranche dans ce premier jugement

À l’audience au fond, le tribunal statue sur la demande de partage judiciaire, tranche les points de droit qui lui sont soumis et peut statuer immédiatement sur certaines demandes connexes : fixation de créances entre cohéritiers, attribution préférentielle, rejet de demandes irrecevables, autorisation de récupération de biens individualisés. Cette faculté de trancher au fond dès l’ouverture des opérations résulte des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile (CA Riom, 20 juill. 2016, n° 15/01885).

Ces décisions rendues dans le jugement d’ouverture sont revêtues de l’autorité de la chose jugée (art. 480 C. pr. civ.) : elles ne peuvent plus être remises en cause lors du jugement final, même si la situation factuelle a évolué entre les deux décisions. Un jugement d’ouverture qui rejette une demande d’indemnité d’occupation pour un bien indivis prive définitivement le demandeur de cette prétention : reformulée sous un autre libellé plusieurs années plus tard, elle se heurtera à l’irrecevabilité pour autorité de la chose jugée — comme l’a jugé le TJ Paris (2e ch. civ., 12 mars 2026).

La désignation du notaire commis et du juge commis

Selon la complexité des opérations, le tribunal choisit l’une des deux configurations suivantes.

Opérations simples : le partage est prononcé directement et le tribunal renvoie les parties devant un notaire chargé d’établir l’acte et d’accomplir les mesures de publicité foncière. Il n’y a pas de juge commis.

Opérations complexes : le tribunal désigne un notaire commis chargé de conduire l’intégralité des opérations de comptes, liquidation et partage, et un juge commis chargé de surveiller le bon déroulement. Cette configuration est la plus fréquente dès lors qu’il existe plusieurs héritiers, des biens immobiliers, des libéralités à rapporter ou des comptes d’indivision à établir. Le tribunal peut également ordonner une expertise judiciaire avant dire droit. Cette phase concentre 80 % de la durée totale de la procédure.

Jusqu’en 2024, la jurisprudence considérait que le juge saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations devait les trancher lui-même sans pouvoir déléguer au notaire, sous peine de déni de justice (art. 4 C. civ.). La Cour de cassation a abandonné cette position : le juge peut désormais renvoyer les parties devant le notaire pour permettre l’instruction préalable des contestations portant sur des comptes ou évaluations, dès lors que cela sert le bon déroulement des opérations — le notaire restant sous la surveillance du juge commis (Civ. 1re, 27 mars 2024, n° 22-13.041).

C’est à la suite de ce premier jugement ordonnant le partage que le véritable travail liquidatif commence.

Étape 6 — Les opérations devant le notaire commis sous le contrôle du juge commis

Le notaire commis : une mission d’auxiliaire du juge, pas de simple notaire amiable

Le notaire est désigné par le tribunal, ou par les parties à l’unanimité — y compris postérieurement au jugement (Cass. 1re civ., 22 juin 2022, n° 20-22.712).

Le notaire commis n’est pas un notaire amiable. Sa mission est précisément définie par les articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile (CA Riom, 20 juill. 2016, n° 15/01885) :

  • il procède aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
  • il respecte un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser le projet d’état liquidatif, prorogeable en cas de complexité particulière (C. pr. civ., art. 1368, 1369, 1370) ;
  • il convoque les parties, leur demande tous documents utiles et peut s’adjoindre un expert avec l’accord des copartageants ;
  • il reste neutre, impartial et respecte le contradictoire ;
  • en cas de blocage, il saisit le juge commis.

Mon point de vue de praticien : je suis fermement opposé à la posture de certains notaires commis qui se comportent passivement, attendant que les parties s’entendent. Le notaire commis a une responsabilité : établir un projet d’état liquidatif dans le délai imparti. Il doit être proactif — demander des pièces, mandater des experts, recueillir les observations des parties, rédiger des projets en envisageant plusieurs hypothèses selon les points de droit soulevés. En pratique, ce délai d’un an est rarement respecté et peu de notaires commis sollicitent la prorogation ou tiennent le juge informé. En cas d’inertie manifeste, le juge commis peut prononcer son remplacement : j’ai plaidé des dossiers où le notaire commis initialement désigné a dû être remplacé par ordonnance du juge commis, plusieurs années après l’ouverture des opérations, faute d’avoir établi le moindre projet d’état liquidatif.

Le juge commis : surveillant et conciliateur

Le juge commis est désigné simultanément dans le jugement d’ouverture. Sa mission est de surveiller le bon déroulement des opérations et de veiller au respect du délai d’un an. Il dispose de pouvoirs propres (C. pr. civ., art. 1371 ; Avis Cass., 18 déc. 2020, n° 20-70.004) :

  • ordonner toute mesure d’instruction, y compris une expertise ;
  • procéder à des tentatives de conciliation ;
  • adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes ;
  • remplacer le notaire commis en cas de carence ;
  • statuer sur les demandes concernant l’instruction, sans trancher le fond.

Le juge commis est à la fois juge conciliateur et juge de la mise en état pour les opérations liquidatives. Il ne tranche pas le fond : ce rôle appartient au tribunal lors du jugement final.

La première réunion chez le notaire commis

Rien n’est signé lors de cette première réunion. Le notaire reprend l’état civil de chaque partie, la date de décès et l’identification des biens — ce qui peut être redondant avec les diligences du notaire de famille. À l’issue, soit le notaire dresse un procès-verbal d’ouverture des opérations de partage (acte authentique, payant), soit un simple compte rendu écrit (gratuit). En pratique, ce premier rendez-vous intervient souvent plusieurs mois après le jugement d’ouverture, le temps que le notaire commis organise sa mission.

La convocation des parties, les dires et le rapport d’étape

Le notaire convoque l’ensemble des héritiers (C. pr. civ., art. 1365, al. 1er ; art. 841-1 et 1367) et leur demande tous les documents utiles. À la demande du juge commis, il peut lui adresser un rapport d’étape sur l’avancement de sa mission.

Le rôle stratégique des dires au notaire est décisif. Les dires adressés au notaire pendant les opérations constituent le véhicule procédural permettant de préserver la recevabilité d’une contestation devant le tribunal au fond. Ne pas avoir soulevé un point dans ses dires — même par simple courriel — équivaut à ne pas l’avoir introduit dans la procédure : faute de dires préalables, la demande sera irrecevable devant le tribunal au fond. La jurisprudence récente de la 2e chambre civile du TJ Paris est à cet égard particulièrement sévère : une contestation soulevée par courriel au notaire commis avant le rapport du juge commis a été jugée recevable, tandis que toutes les demandes pour lesquelles aucun dire préalable n’avait été adressé ont été déclarées irrecevables (TJ Paris, 2e ch. civ., 12 mars 2026).

Le projet d’état liquidatif

La pièce centrale des opérations est le projet d’état liquidatif (art. 1368 C. pr. civ.), que le notaire commis doit établir dans le délai d’un an. Ce document contient les comptes entre copartageants (créances, dettes, rapport des donations), la masse partageable, les droits de chaque partie et la composition des lots à répartir.

Le projet est communiqué à l’ensemble des parties. Le notaire les convoque ensuite pour recueillir leur accord ou constater leur désaccord.

En cas d’accord total : le notaire dresse l’acte de partage définitif, signé par toutes les parties (C. civ., art. 842 ; C. pr. civ., art. 1372). La procédure est close. Le juge commis en est informé et constate la clôture — sans nouveau passage devant le juge du fond.

En cas de désaccord : le notaire tente une conciliation préalable (C. pr. civ., art. 1366 et 1368). À défaut d’accord, il dresse un procès-verbal de difficultés.

Le procès-verbal de difficultés (ou procès-verbal de dires)

En cas de désaccord persistant, le notaire dresse un procès-verbal de difficultés — aussi appelé procès-verbal de dires. Ce document contient le projet d’état liquidatif et la constatation du désaccord, avec les remarques et dires respectifs de chaque héritier. Le notaire le transmet au juge commis (art. 1373, al. 1er C. pr. civ.) : « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. »

L’audience devant le juge commis et son rapport au tribunal

Le juge commis tient une audience au cours de laquelle il examine le procès-verbal de dires et tente une conciliation (C. pr. civ., art. 1373, al. 2 ; art. 130 et 131). Il peut entendre les parties, leurs avocats et le notaire.

En cas d’accord, il dresse un procès-verbal de conciliation et constate la clôture — sans retour devant le juge du fond.

En cas d’échec, le juge commis établit un rapport sur les points de désaccord subsistants et renvoie les parties à la mise en état puis devant le tribunal au fond (C. pr. civ., art. 1373, al. 4 et 5). En pratique, le délai entre la désignation du notaire commis et le rapport du juge commis peut varier de quelques mois à plusieurs années selon la complexité du dossier et la diligence du notaire.

Étape 7 — Le renvoi devant le tribunal judiciaire pour jugement au fond

La règle de concentration des demandes

L’article 1374 du Code de procédure civile pose le principe d’instance unique : toutes les demandes relatives aux opérations de comptes, liquidation et partage doivent avoir été présentées avant le rapport du juge commis, à peine d’irrecevabilité. Toute demande distincte présentée après ce rapport sera déclarée irrecevable, sauf si son fondement est né ou révélé postérieurement. Cette irrecevabilité n’est pas d’ordre public — elle doit être soulevée par une partie.

Précision essentielle : cette règle ne joue que si le notaire a effectivement dressé un projet d’état liquidatif. En l’absence d’état liquidatif, les articles 1373 et 1374 CPC ne peuvent pas fonder une irrecevabilité (Civ. 1re, 6 mars 2024, n° 22-15.311). La carence du notaire commis peut ainsi paradoxalement profiter à la partie qui n’a pas encore formulé toutes ses demandes.

La jurisprudence récente de la 2e chambre civile du TJ Paris illustre concrètement les effets combinés de ces règles : demandes déclarées irrecevables faute de dires préalables au notaire, demande rejetée pour autorité de la chose jugée, et une seule contestation jugée recevable car soulevée par courriel au notaire avant le rapport du juge commis — mais rejetée au fond faute de preuve (TJ Paris, 2e ch. civ., 12 mars 2026).

Les échanges d’écritures au fond

Les parties échangent une nouvelle série de conclusions portant exclusivement sur les points de désaccord identifiés dans le rapport du juge commis. Ces écritures doivent être ciblées : elles ne doivent pas reprendre l’ensemble du débat liquidatif, mais argumenter précisément sur chaque point contesté.

L’audience de plaidoiries, le délibéré et le jugement

L’audience de plaidoiries est l’ultime étape contradictoire. Le juge met ensuite l’affaire en délibéré, généralement pour deux à trois mois.

Le tribunal peut alors soit homologuer l’état liquidatif proposé par le notaire commis, en le rendant exécutoire, soit trancher les points de désaccord et renvoyer les parties devant le notaire pour établissement de l’acte constatant le partage selon les modalités qu’il a arrêtées.

Lorsque le juge estime que le notaire commis n’a pas été suffisamment diligent, il peut prononcer directement le partage dans son jugement — y compris pour des biens immobiliers, en visant chaque référence cadastrale. L’héritier peut alors se rendre directement au service de la publicité foncière.

Chaque décision rendue — jugement au fond et ordonnance du juge commis — est susceptible d’appel, ce qui peut encore allonger considérablement la procédure.

Étape 8 — Le tirage au sort et l’acte de partage définitif

Lorsque le tribunal homologue l’état liquidatif, il ordonne dans le même jugement le tirage au sort des lots constitués, en renvoyant soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis pour qu’il y soit procédé (art. 1375, al. 3 C. pr. civ.). Le tribunal désigne expressément l’officier devant lequel le tirage au sort aura lieu et le juge commis reste saisi pour recevoir le procès-verbal de tirage au sort. Le tirage au sort n’a lieu que lorsque des lots de valeur équivalente ont été constitués sans qu’aucun héritier ne bénéficie d’une attribution préférentielle ou d’une attribution convenue — dans les autres cas, l’attribution est directe et le notaire dresse l’acte sans tirage au sort.

Une fois le tirage au sort effectué, le notaire commis dresse l’acte de partage définitif constatant l’attribution de chaque lot à chaque héritier, et accomplit les formalités de publicité foncière pour les biens immobiliers. C’est à ce stade seulement que l’indivision prend fin et que chaque héritier devient propriétaire individuel des biens qui lui ont été attribués.

La licitation : vente aux enchères des biens indivis

La licitation est la forme subsidiaire du partage judiciaire : elle n’est prononcée que lorsque le partage en nature est impossible ou gravement préjudiciable, par exemple lorsque les biens de la succession ne peuvent être commodément partagés ou attribués à un seul héritier (C. civ., art. 841 ; C. pr. civ., art. 1377, al. 1er).

Le tribunal ordonne alors la vente aux enchères publiques du ou des biens concernés, dont le produit est ensuite partagé entre les héritiers proportionnellement à leurs droits (C. pr. civ., art. 1377 et 1378).

La licitation des meubles suit les modalités des articles 1377 et 1273 et suivants du Code de procédure civile, avec les règles propres à leur vente publique (C. pr. exéc., art. R. 221-33). La licitation des immeubles est organisée comme une vente judiciaire d’immeuble, avec adjudication devant un juge ou un notaire commis à cet effet.

La licitation peut être ordonnée dès le premier jugement d’ouverture des opérations, ou après que le notaire commis a constaté l’impossibilité d’un partage en nature dans le projet d’état liquidatif. Elle ne met pas fin à la procédure : le produit de la vente doit lui-même être réparti entre les héritiers selon les droits établis par le notaire commis.

Ce qu’il faut retenir

Le partage judiciaire d’une succession est une procédure longue et coûteuse. Les délais varient fortement selon la juridiction et la complexité du dossier, mais même dans les cas les moins contentieux il faut compter plusieurs années. Dans les dossiers complexes — plusieurs successions confondues, patrimoine immobilier parisien important, actifs à l’étranger, notaire commis remplacé en cours de route — la procédure peut durer une décennie : j’ai plaidé devant la 2e chambre civile du TJ Paris un dossier où neuf ans séparaient l’assignation du jugement au fond, la procédure n’étant toujours pas close à l’issue de ce jugement (TJ Paris, 2e ch. civ., 12 mars 2026).

Les pièges procéduraux sont nombreux et souvent irrémédiables :

  • irrecevabilité de l’assignation faute de diligences amiables documentées ;
  • autorité de la chose jugée du jugement d’ouverture sur les demandes connexes tranchées à ce stade ;
  • irrecevabilité des demandes connexes (rapport, recel, indemnités d’occupation) non formulées dès l’assignation ou avant le rapport du juge commis ;
  • irrecevabilité des contestations sur l’état liquidatif non soulevées dans des dires au notaire pendant les opérations ;
  • passivité du notaire commis laissant s’écouler le délai d’un an sans établir de projet ;
  • carence du juge commis dans la surveillance de sa mission.

Chacune de ces difficultés peut être anticipée avec une stratégie processuelle rigoureuse, à condition de consulter un avocat dès que le premier désaccord sérieux apparaît — bien avant d’envisager l’action judiciaire.

Perspectives législatives : la lourdeur de la procédure de partage judiciaire est aujourd’hui unanimement reconnue. La proposition de loi Morel, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 6 mars 2025 et modifiée par le Sénat le 18 décembre 2025, prévoit notamment d’abaisser le seuil de majorité requis pour aliéner un bien indivis (de deux tiers à plus de la moitié des droits — art. 815-5-1 C. civ.) et de faciliter la sortie d’indivision en cas d’indivisaire décédé, inconnu ou injoignable. Sur la réforme de la procédure de partage judiciaire proprement dite, le Sénat a préféré attendre les conclusions du groupe de travail constitué par la Chancellerie en 2025. Le texte est en cours de navette : une réforme du droit commun du partage judiciaire pourrait suivre.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

3 réflexions sur “Le partage judiciaire d’une succession ou indivision, étape par étape”

  1. Ping : Indivision (successorale ou non) : comment en sortir rapidement ? - Maître Valentin SIMONNET

  2. LUDGER Daniel

    Bonjour,
    Suite au décès de ma mère qui date de 3/2019, mon frère qui vivait depuis 1995 avec ma mère ne veut pas acheter l’appartement à sa valeur et ne veux pas payer de loyer depuis le décès de notre mère bloque la succession (s’estimant insolvable car au RSA).
    Ne pouvant résoudre cette situation qu’en saisissant le tribunal de Draguignan (83) compétent vu que ma mère habitait ST-Raphaël, j’ai besoin d’avoir un avocat pour s’occuper du dépôt du dossier au tribunal.
    D’avance merci de votre retour.
    Cordialement.
    Daniel LUDGER
    80 Rue de Seze
    69006 LYON
    Mail : daniel.ludger@free.fr
    Tél : 06.31.12.26.36

  3. Larboullet

    Suite au décès de ma mère 02/2023 à Saint Jean de Luz, sa maison a été vendue par le notaire en charge de la succession en Septembre 2024. Dans la succession nous sommes 4, un des héritiers, la fille du mari de ma mère, aussi décédé en 2017, ne répond pas au notaire.

    Je souhaite sortir de l’indivision. j’ai besoin d’avoir un avocat pour s’occuper du dépôt du dossier au tribunal compétent de Bayonne, pour sortir de l’indivision.

    – Des bijoux ont disparus, une plainte a été déposé au commissariat par un frère.

    – Plusieurs sommes d’argent ont été prélevé par diverses manières par cette héritière, par son mari, et ses enfants.

    Cordialement
    Jérôme L.
    Lille

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